CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01175_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande, reçue le 26 août 2021, d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " ou " étudiant ".
Par un jugement n° 2201211 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2024, M. B, représenté par Me Alpha Yaya Dramé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. M. B n'a pas demandé la communication des motifs de la décision attaquée. Elle n'est donc pas illégale, en vertu de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, du seul fait qu'elle n'est pas motivée.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. B n'a pas le visa long séjour requis par l'article 9 de l'accord franco-algérien pour obtenir le certificat de résidence du titre III du protocole annexé à cet accord.
4. M. B, né en février 1999, est entré en France en août 2016 avec un visa court séjour qui ne lui donnait pas vocation à y résider.
5. M. B a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents biologiques qui sont médecin et retraitée de l'enseignement. S'il vit en France avec son oncle de nationalité française, il lui a été confié par un acte de kafala dressé devant notaire, en août 2016, quelques mois seulement avant sa majorité. Il est célibataire sans enfant.
6. Si M. B s'est inscrit dans une formation menant à un BTS technico-commercial, il a obtenu ce diplôme en juin 2021 et cette formation était donc terminée à la date de la décision. S'il s'est inscrit dans une formation en alternance " responsable de développement commercial " d'un an en août 2021, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une formation équivalente n'était pas accessible en Algérie.
7. Dans ces conditions, même si M. B vit en France avec ses cousins nés en 2003 et 2007, l'arrêté n'a pas violé l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Alpha Yaya Dramé.
Fait à Douai, le 27 août 2024
.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01175Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01175_20240827
TA544 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24DA01175_20240827