CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01215_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. Par un jugement no 2400795 du 23 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, M. A, représenté par Me Abdellatif, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Somme en date du 2 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire et dans le même délai, de procéder au réexamen de sa situation et d'édicter une nouvelle décision et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, M. A, relève appel du jugement no 2400795 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2024 du préfet de la Somme portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure d'éloignement. 3. Il ressort des termes du jugement contesté que le tribunal a rejeté la demande de M. A en tant qu'elle est irrecevable en raison de sa tardiveté. En se bornant à faire valoir dans le cadre de sa requête d'appel que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit et qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises désormais à l'article L. 423-23 du même code, l'intéressé ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges, alors qu'il n'appartient par ailleurs pas au juge d'appel devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Somme. Fait à Douai le 31 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA01215
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA01215_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel