CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01238_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2400794 du 23 mai 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 2400794 du 23 mai 2024 du tribunal administratif d'Amiens ; 2°) d'annuler le refus d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 26 janvier 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs présentés à l'encontre du refus d'admission au séjour et à l'obligation de quitter le territoire français : - ils sont insuffisamment motivés ; - ils n'ont pas été précédés d'un examen particulier de sa situation ; - ils méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus d'admission au séjour : - il méconnaît les stipulations du deuxième alinéa, du 2, du 5 et du dernier alinéa de l'article 6 et du quatrième alinéa et du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En l'espèce, M. B, ressortissant algérien, né en 1999, a obtenu le 14 février 2022 un titre de séjour en tant que conjoint de français. M. B a sollicité le 5 juin 2023 le renouvellement du titre de séjour et subsidiairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". M. B fait appel du jugement no 2400794 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de l'Aisne. Sur le refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort de l'arrêté en litige que celui-ci mentionne les considérations de droit, soit les stipulations des articles 6 et 7 de l'accord franco-algérien susvisé et de fait, à savoir l'absence de communauté de vie effective avec son épouse, de production d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et de liens personnels et familiaux en France, sur lesquelles le préfet de l'Aisne s'est fondé pour refuser à M. B l'admission au séjour. En outre, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a, dans sa demande d'admission au séjour, demandé à bénéficier du pouvoir de régularisation dont le préfet dispose, ce dernier n'était pas tenu d'expliquer de façon explicite les raisons pour lesquelles il n'en a pas fait usage. Enfin, le préfet n'est pas davantage tenu de faire état dans sa décision, de manière exhaustive, de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le refus d'admission au séjour est suffisamment motivé. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l'arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation familiale et professionnelle de l'appelant, que le préfet de l'Aisne a procédé à un examen particulier de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". Aux termes de l'article 7 bis de ce même accord : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour () / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ". 7. Il ressort des pièces du dossier que si l'appelant a bénéficié d'un titre de séjour le 14 avril 2022 en qualité de conjoint de français, consécutivement à son mariage célébré le 12 mars 2022, son épouse a, par deux courriers datés des 4 juin et 11 septembre 2023 adressés à la préfecture, indiqué être séparée de M. B depuis le 17 février 2023, que ce dernier, depuis l'obtention de son titre de séjour, était " très distant " et " ne participait à la vie de famille " et qu'il avait quitté le domicile conjugal. En outre, par une attestation datée du 23 février 2023, les deux époux confirment ne plus vivre ensemble depuis le 17 février 2023. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les quittances de loyer ont été, à compter du mois d'août 2023, établies au seul nom de l'épouse de M. B, ce dernier ne pouvant par ailleurs se prévaloir d'attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales ou d'attestations de contrat de fourniture d'électricité établies aux noms des deux époux, dès lors que ces dernières sont antérieures à la date de séparation du 17 février 2023 ou postérieures à la date d'édiction de l'arrêté en litige et qu'en tout état de cause, elles ne suffisent pas à établir une communauté de vie effective. Dans ces conditions, en considérant que la condition tenant à l'existence d'une communauté de vie effective entre les époux n'était pas satisfaite, le préfet de l'Aisne a fait une exacte application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 citées au point précédent. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "'1o Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2o Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui'". En outre, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2018 et, ainsi qu'il a été énoncé au point 7. , que la communauté de vie avec son épouse a cessé depuis le 17 février 2023. En outre, il ressort des déclarations de l'intéressé lors de sa demande de titre de séjour, que ce dernier est dépourvu d'attaches familiales en France, alors que ses parents et son frère résident en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de dix-huit ans. De plus, si M. B se prévaut de son contrat de travail à durée indéterminée en tant que mécanicien depuis le 29 mars 2022, d'une part, cette insertion professionnelle est récente et est intervenue plusieurs années après son entrée en France et, d'autre part, il ne fait état d'aucun obstacle à la poursuite d'une activité professionnelle en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée de séjour de M. B en France, et eu égard aux effets des décisions contestées, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles, citées au point précédent, de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il ne ressort pas d'avantage des pièces du dossier que l'autorité administrative a entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans son appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant, en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 11. Ainsi qu'il a été énoncé au point 4. , le refus d'admission au séjour est suffisamment motivé. Par suite, en application des dispositions citées au point précédent, il en est de même de l'obligation de quitter le territoire français édictée en conséquence du refus d'admission au séjour. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9. , l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelant. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Douai le 7 mars 2025. La présidente de la 3ème chambre Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_24DA01238_20250307
Données disponibles
- Texte intégral