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CAA59 · Juge des référés — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01257_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur du groupe hospitalier public du Sud de l’Oise (GHPSO) a refusé le renouvellement de sa disponibilité et l’a radiée des cadres à compter du 12 mars 2022. Par jugement n° 2201927 du 2 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A..., représentée par Me Bonnin, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du directeur du GHPSO en date du 15 avril 2022 ; 3°) d’enjoindre au directeur du GHPSO de la réintégrer au sein du corps des infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière et de reconstituer sa carrière. 2°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 février 2025, Mme A... déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. La requête, le mémoire et l’ensemble des pièces de la procédure ont été communiqués au GHPSO qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements (...) ». 2. Mme A... déclare se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’action de Mme A... tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur du GHPSO a refusé le renouvellement de sa disponibilité et l’a radiée des cadres à compter du 12 mars 2022. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au groupe hospitalier public du Sud de l’Oise ; Fait à Douai, le 28 novembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3113 mars 2025
DTA_2201927_20250313CAA5928 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01257_20251128
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORCA_24DA01257_20251128