CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01263_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 11 avril 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français hormis Mayotte dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306316 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A, représenté par Me Emmanuelle Lequien, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire interministérielle du 7 octobre 2008 relative à l'appréciation du caractère sérieux des études des étudiants étrangers ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, né en décembre 1995, a d'abord vécu aux Comores dont il a la nationalité et où résident son père et un frère. Il a déclaré être entré en 2007 à Mayotte où résident sa mère, un frère et une sœur puis en métropole en septembre 2015 avec un visa long séjour " étudiant " délivré par le préfet de Mayotte. Il s'est déclaré célibataire sans enfant.
3. Si M. A a obtenu des titres de séjour " étudiant " de novembre 2016 à février 2023, il n'a pas validé sa 1ère année de licence en économie en 2015/2016 puis à nouveau en 2016/2017. S'il a validé cette 1ère année en 2017/2018, il n'a pas validé sa 2ème année en 2018/2019. S'il a validé cette 2ème année en 2019/2020, il n'a pas validé sa 3ème année en 2020/2021 puis à nouveau en 2021/2022. Pour cette dernière année, il a été ajourné dans plusieurs disciplines fondamentales même si ses résultats ont progressé au 2ème semestre. Alors pourtant qu'il triplait sa 3ème année, il a été ajourné dans la plupart des disciplines au 1er semestre de 2022/2023 et sa moyenne s'est alors limitée à 9,232 et 9,432 sur 20 aux sessions 1 et 2.
4. Si M. A souffre de tremblements des mains qui réduisent sa vitesse d'écriture manuscrite pour les prises de notes et les examens, la constatation de ce handicap n'est documentée qu'à partir de la réalisation d'un bilan par un ergothérapeute en février 2021. De son côté le neurologue a seulement relevé le 26 avril 2023 que " L'examen clinique retrouve un discret tremblement bilatéral à la manœuvre de Bretteur. Le reste de l'examen neurologique et général est sans particularité en dehors des réflexes rotuliens non retrouvés " et a prescrit un traitement par propranolol avec un comprimé de 40 mg par jour alors que la posologie habituelle de ce médicament pour un tremblement essentiel est de 120 à 240 mg par jour.
5. Ces éléments ne suffisent pas à démontrer, alors que le bilan de février 2021 a constaté les " très bonnes compétences de vitesse de production dactylographiée " de M. A et alors que l'aménagement des épreuves écrites décidé par l'université au bénéfice de l'intéressé en septembre 2022 ne l'a pas conduit à réussir son 1er semestre de 2022/2023, que ses échecs répétés depuis 2015 sont imputables à son handicap.
6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée et même si un frère et une sœur de M. A résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles L. 422-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
9. Toutefois, M. A a validé sa 3ème année après l'arrêté, en juin 2023, puis a été admis à l'école MBA ESG au titre de 2023-2024. Cette évolution de la situation de l'intéressé est de nature à faire obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à Me Emmanuelle Lequien.
Fait à Douai, le 30 juillet 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01263Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01263_20240730
TA139 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA01263_20240730