CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 8 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01275_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour un durée d'un an. Par un jugement n° 2401867 du 5 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2024, M. A demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 22 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle n° 2024/000962 de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Le litige dont M. A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés du ministère d'avocat. M. A, qui a exprimé dans sa requête le souhait de bénéficier d'un avocat a été invité à régulariser sa requête en la présentant par le ministère d'un avocat, par lettre recommandée du 9 juillet 2024 à laquelle était jointe un formulaire Cerfa de demande d'aide juridictionnelle, dont il a accusé réception le 12 juillet 2024. En dépit de l'invitation qui lui avait été ainsi faite, le requérant n'a pas retourné ce formulaire renseigné et sa demande d'aide juridictionnelle a été constatée caduque par une décision du bureau d'aide juridictionnelle qui lui a été notifiée le 30 octobre 2024. Faute d'avoir été régularisée dans le délai contentieux qui avait recommencé à courir à la suite de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, sa requête d'appel qui n'a pas été présentée par un avocat est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 8 janvier 2025. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01275
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Chronologie de l'affaire
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CAA598 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01275_20250108
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA01275_20250108
Données disponibles
- Texte intégral