CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01276_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B D a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2403306 du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. D fait appel devant la cour de ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme C A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". L'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776- 3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Il résulte de ces dispositions que, sous peine d'irrecevabilité, la requête doit parvenir à la juridiction avant l'expiration du délai qu'elles prévoient. 3. Par le jugement attaqué du 9 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive la demande de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 février 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. D au centre pénitentiaire de Beauvais, où il était incarcéré, le 20 février 2024 à 12h25 et qu'il mentionnait clairement les voies et délais de recours. Or la requête tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 29 mars 2024, soit après l'expiration du délai de quarante-huit heures rappelé au point 2. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande. 5. En cause d'appel, M. D ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D. Fait à Douai, le 29 août 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01276
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01276_20240829
TA443 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24DA01276_20240829
Données disponibles
- Texte intégral