CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 3 mars 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01294_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, la société Parc éolien de Séry-lès-Mézières, représentée par Me Hélène Gelas, demande à la cour : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 avril 2024 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé la délivrance d'une autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Séry-lés-Mézières ; 2°) de délivrer l'autorisation sollicitée et, le cas échéant, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de prendre les prescriptions nécessaires à l'exploitation du projet ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de délivrer l'autorisation sollicitée ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de ladite autorisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de l'Aisne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, la société Parc éolien de Séry-lès-Mézières, représentée par Me Hélène Gelas, déclare se désister purement et simplement de l'instance et demande qu'il soit donné acte de son désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société Parc éolien de Séry-lès-Mézières est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Parc éolien de Séry-lès-Mézières. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Parc éolien de Séry-lès-Mézières et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 3 mars 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, S. Dupuis
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORCA_24DA01294_20250303
Données disponibles
- Texte intégral