CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01295_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 13 septembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2304891 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi, enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour, condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;
2°) de rejeter les conclusions de Mme A dirigées contre ces décisions.
La requête a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. A la date de l'arrêté, l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile interdisait d'éloigner l'étranger père ou mère d'un enfant français mineur " à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ".
3. Pour l'éloignement, le législateur n'avait pas édicté de règle analogue à l'article L. 423-8 de ce code qui subordonne la délivrance du titre de séjour " parent d'enfant français " à la justification par le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de la contribution effective de celui-ci à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
4. Si le préfet, qui admet que Mme A contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, expose que l'intéressée n'a pas justifié de la contribution du ressortissant français qui a reconnu l'enfant à l'entretien et à l'éducation de celui-ci et que l'enfant peut être scolarisé en Côte d'Ivoire, ces circonstances ne privaient pas Mme A de la protection contre l'éloignement alors prévue à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir, par les moyens qu'il invoque, que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Maritime, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01295Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01295_20240905