CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01332_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 juin 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an tout en assortissant cette mesure d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement no 2402207 du 12 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Berradia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 juin 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an tout en assortissant cette mesure d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 973 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - le préfet ne pouvait se fonder sur le prétendu caractère falsifié de son passeport sans avoir au préalable les autorités consulaires de son pays en application de l'article 47 du code civil ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne pouvait se fonder sur la seule absence de délai de départ volontaire pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - cette dernière décision est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence d'une précédente mesure d'éloignement qui n'aurait pas été exécutée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A B, ressortissante paraguayenne née le 6 avril 1984, déclare être entrée en France dans le courant du mois de mai 2024. Par sa requête, Mme A B fait appel du jugement no 2402207 en date du 12 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 8 juin 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français sans délai, qu'il fixe le pays de destination et qu'il interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux pour une durée d'un an tout en assortissant cette mesure d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne l'entrée irrégulière de Mme A B sur le territoire français tenant à la détention d'un passeport falsifié. Il énonce ainsi avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, le caractère suffisant de la motivation d'une décision administrative ne dépendant au demeurant pas du bien-fondé des motifs qu'elle comporte. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, contrairement à ce que fait valoir Mme A B, le préfet n'était pas tenu, pour l'application des dispositions des articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la vérification des seules actes d'état-civil étrangers, de saisir les autorités consulaires paraguayennes préalablement à l'édiction de son arrêté en vue d'établir l'authenticité du passeport détenu par l'appelante, ce document de voyage n'étant pas un acte d'état civil au sens des dispositions précitées. Au vu des constats opérés par les services de police à l'occasion d'un contrôle d'identité de Mme A B et des différentes anomalies entachant le passeport de l'intéressée, il pouvait fonder sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la circonstance que l'appelante est entrée irrégulièrement sur le territoire français et qu'elle relève donc des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans l'entacher ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation 5. En troisième lieu, l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'appelante n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination et celle interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet assortit sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sous réserve de l'existence de circonstances humanitaires justifiant qu'une telle interdiction ne soit pas édictée. En l'espèce, Mme A B, qui ne s'est vu accorder aucun délai de départ volontaire, n'établit pas ni même n'allègue que des circonstances humanitaires justifierait qu'elle ne soit pas interdite de retour sur le territoire français. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, l'appelante n'est entrée sur le territoire français que depuis quelques semaines, en utilisant de surcroit un passeport falsifié ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et qu'elle n'y dispose d'aucune attache familiale ou personnelle. Dans ces conditions et quand bien même elle n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ni ne constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai le 31 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre Signé : B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA01332
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORCA_24DA01332_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel