CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01354_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 20 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400328 du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 juillet 2024, M. A, représenté par Me Christelle Monconduit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 13 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A, a statué sur ses moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté ou du défaut d'examen de la situation. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit donc être écarté.
3. Si l'appelant soutient que le jugement est entaché d'un défaut d'examen, d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une violation des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le mal-fondé des motifs d'un jugement est sans influence sur sa régularité.
Sur la légalité de l'arrêté :
4. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et d'un défaut d'examen de la situation caractérisant une erreur de droit.
5. M. A est entré en France pour la dernière fois en septembre 2017 avec un visa court séjour. Détournant l'objet de son visa, il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation pendant six ans. A la suite d'un contrôle sur son lieu de travail, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en février 2021 qu'il n'a pas exécutée jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en septembre 2023. Dans cette demande, il a exposé, en termes circonstanciés et en produisant un certificat médical, qu'il devait prendre en charge son père malade alors pourtant que celui-ci était décédé, en novembre 2022, depuis plusieurs mois.
6. M. A, né en 1978, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc. Dans la demande de titre de séjour qu'il a renseignée en septembre 2023, il a déclaré que résidaient au Maroc sa mère, sa sœur, un frère, un demi-frère et une demi-sœur et en France un demi-frère. S'il a produit à l'instance un " extrait d'acte de décès " de sa mère datant ce décès de 1982, ce document ne porte pas en caractères latins, en violation de l'article 36 du décret n° 2-99-665 du 9 octobre 2002 pris pour l'application de la loi n° 37-99 relative à l'état civil au Maroc, la date du fait selon le calendrier de l'hégire, le jour et le mois de la naissance, l'adresse et la profession. En tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision sans évoquer la mère de l'intéressé.
7. Si l'épouse de M. A, de même nationalité, a rejoint son mari en France en juillet 2019, elle s'y maintient irrégulièrement depuis l'expiration de son visa court séjour. Leurs deux enfants nés en 2010 et 2019 pourront poursuivre leur scolarité au Maroc dans le système éducatif local ou un établissement affilié à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
8. Si M. A a travaillé d'octobre 2020 à octobre 2021 puis à partir de mai 2022, c'était sur des emplois sans qualification particulière de vendeur, d'employé polyvalent non cadre ou d'ouvrier dans une boulangerie et cette expérience, à temps plein à partir de mars 2023 seulement, restait limitée à la date de l'arrêté. En relevant que l'intéressé justifiait de 8 mois d'activité sur les 24 derniers mois, le préfet a seulement admis qu'un des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 était rempli, sans se prononcer sur la durée globale de l'activité.
9. Dans ces conditions, même si M. A a travaillé dans un métier en tension et même s'il s'est occupé de son père avant le décès de celui-ci, l'arrêté n'était pas entaché d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Christelle Monconduit.
Fait à Douai, le 12 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01354Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01354_20240912
TA677 avril 2026
DTA_2400328_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01354_20240912