CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01357_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 18 mars 2024 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Par un jugement n° 2403413 du 29 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Mbuli Bonyengwa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord en date du 18 mars 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de l'admettre au séjour en vue du dépôt de sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des frais liés au litige. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 22 octobre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant iranien, déclare être entré sur le territoire français le 5 janvier 2024 afin d'y demander l'asile. La consultation du fichier Eurodac a permis d'établir que ses empreintes avaient préalablement été relevées par les autorités grecques et allemandes et qu'il avait formulé une telle demande dans ces pays. Les autorités allemandes ayant donné leur accord à la demande de prise en charge de l'intéressé, le préfet du Nord leur a, par un arrêté du 18 mars 2024, transféré M. A B. Ce dernier fait appel du jugement n° 2403413 du 29 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n'a pas, préalablement à l'édiction de l'arrêté litigieux, procédé à un examen sérieux de la situation de M. A B notamment en ce qui concerne les motifs justifiant la démarche de l'intéressé en vue de se voir attribuer le bénéfice d'une protection internationale par les autorités françaises. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. En l'espèce, les allégations de M. A B quant aux risques qu'il serait susceptible de courir en cas de transfert en Allemagne en raison des deux tentatives d'assassinat perpétrées par des agents des services iraniens dont il aurait été victime dans ce même pays ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne sont au demeurant corroborées par aucune pièce. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en décidant de transférer M. A B en Allemagne, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 571-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le requérant se borne à énoncer, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Nord. Fait à Douai, le 29 novembre 2024 Le président de la 2ème chambre, Signé : B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, N°24DA01357
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5929 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01357_20241129
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01357_20241129