CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01358_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 27 février 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2402185 du 17 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A en lui délivrant une admission provisoire au séjour et condamné l'Etat à verser une somme de 900 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 sous le numéro 24DA01358, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2024, M. A, représenté par Me Bilel Laïd, demande le rejet de la requête et la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
II - Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 24DA01752, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande le sursis à exécution de ce jugement.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. La situation de l'étranger dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat de l'Union européenne entre dans le champ de l'article L. 572-1 et non L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'éloignement pour remettre l'intéressé à cet Etat ne peut donc être qu'un transfert décidé en vertu de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise en vertu de l'article L. 611-1.
4. M. A, ressortissant guinéen, a demandé l'asile en Espagne le 13 mars 2023 et en France le 2 juin 2023. Il a alors fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne qui a été exécuté le 23 novembre 2023.
5. M. A est revenu en France sans chercher à régulariser sa situation et a été interpellé le 27 février 2024. Si le fichier Eurodac n'a alors plus fait apparaître le relevé des empreintes digitales réalisé en Espagne moins d'un an auparavant, le préfet ne s'est pas assuré, sur le fondement de l'article 34 du règlement 604/2013, de l'issue de la demande d'asile déposée en Espagne avant de faire le choix d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Dans ces conditions et même si l'arrêté a précisé qu'il n'empêchait pas son destinataire de demander à nouveau l'asile en France, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen complet de la situation de l'intéressé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur le sursis à exécution du jugement :
8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution du jugement.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 24DA01358 du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 24DA01752 du préfet du Nord.
Article 3 : La demande présentée en défense au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à M. B A.
Copie en sera adressée à Me Nicolas Rannou et à Me Bilel Laïd.
Fait à Douai, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01358, 24DA0175Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01358_20241010
TA2111 décembre 2025
DTA_2402185_20251211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01358_20241010