CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01360_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 15 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2403941 du 14 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour et condamné l'Etat à verser une somme de 900 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 sous le numéro 24DA01360, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024 et non communiqué, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande le rejet de la requête et la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 22 août 2024, l'aide juridictionnelle accordée à M. A a été maintenue.
II - Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 24DA01755, le préfet du Nord demande le sursis à exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024 et non communiqué, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande le rejet de la requête et la condamnation de l'Etat à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2024, l'aide juridictionnelle accordée à M. A a été maintenue.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. M. A, ressortissant algérien, a demandé l'asile en France en mars 2023. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé la demande en mai 2023. L'intéressé, après avoir été interpellé en possession d'une attestation de demandeur d'asile délivrée par les Pays-Bas en octobre 2023 et valable jusqu'en avril 2025, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 6 décembre 2023.
4. Par un jugement du 15 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif a annulé cette mesure et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A aux motifs que les Pays-Bas s'étaient reconnus responsables de la demande d'asile de l'intéressé, que le rejet de cette demande ne ressortait pas des pièces du dossier, que M. A entrait donc dans le champ d'application non pas de l'article L. 611-1 mais de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'intéressé avait au surplus demandé à être éloigné vers les Pays-Bas.
5. Si l'appelant expose que la France, en examinant la demande d'asile de M. A, est devenue l'Etat membre responsable en application de l'article 17 du règlement 604/2013, cette circonstance est antérieure à l'édiction de l'arrêté du 6 décembre 2023 et n'est donc pas de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée le 15 décembre 2023.
6. Il résulte du motif (17) et du 1 de l'article 17 du règlement 604/2013 que la décision d'un Etat d'examiner une demande d'asile doit être indiquée " immédiatement " dans le fichier Eurodac mais seulement " le cas échéant " à l'Etat antérieurement responsable en utilisant le réseau DubliNet et que l'opposabilité de la décision n'est pas subordonnée à cette information.
7. La circonstance que les Pays-Bas n'ont pas, après comme d'ailleurs avant l'édiction de l'arrêté du 6 décembre 2023, informé la France de leur décision d'examiner la demande d'asile de M. A n'a donc pas constitué un changement dans les circonstances de droit ou de fait, entre l'arrêté du 15 décembre 2023 et celui du 15 avril 2024, de nature à emporter des conséquences sur l'appréciation des droits ou prétentions en litige.
8. Dans ces conditions, l'arrêté du 15 avril 2024 a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif du jugement du 15 décembre 2023 et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur le sursis à exécution du jugement :
10. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution du jugement.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir les demandes présentées par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord n° 24DA01360 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Nord n° 24DA01755.
Article 3 : La demande présentée par M. A et son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est rejetée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur, à M. B A et à Me Danset-Vergoten.
Fait à Douai, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01360, 24DA01755Avocats intervenants
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CAA5910 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01360_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01360_20241010