CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01361_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2404328 du 6 mai 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B en lui délivrant une autorisation provisoire au séjour et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 13 juillet 2024 sous le numéro 24DA01361, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
La requête a été envoyée à l'adresse communiquée par M. A.
II - Par une requête enregistrée le 28 août 2024 sous le numéro 24DA01756, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande le sursis à exécution de ce jugement.
La requête a été envoyée à l'adresse communiquée par M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Il résulte de son motif (9) et de son article 4-2 que la directive 2008/115/CE ne s'applique pas à un ressortissant d'un pays tiers qui a demandé l'asile dans un autre Etat de l'Union. Pour l'application du règlement 604/2013, dont l'effet utile doit être préservé, il résulte de ses articles 7-2 et 27 que sont à prendre en compte la situation existante de l'intéressé ainsi que toutes circonstances déterminantes même postérieures à la décision (Cour de Justice de l'Union européenne 2 février 2021 aff. C-194/19).
4. La situation de l'étranger dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat de l'Union entre dans le champ de l'article L. 572-1 et non L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La mesure d'éloignement pour remettre l'intéressé à cet Etat ne peut donc être qu'un transfert décidé en vertu de l'article L. 572-1 et non une obligation de quitter le territoire français prise en vertu de l'article L. 611-1.
5. M. A, ressortissant albanais, a demandé l'asile en Allemagne en juillet 2015 et au Luxembourg en novembre 2015. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est pas soutenu, que ces demandes aient été rejetées. L'intéressé ne pouvait donc pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
6. Si M. A, interpellé en transit irrégulier vers la Grande-Bretagne puis auditionné avant l'arrêté, a déclaré qu'il avait demandé l'asile en Allemagne " il y a des années " et que cette demande avait été rejetée, il résulte de ce qui précède que cette circonstance n'autorisait pas le préfet à décider une obligation de quitter le territoire français.
7. Dans ces conditions, l'arrêté a méconnu le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a annulé son arrêté.
Sur le sursis à exécution du jugement :
9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet à fin de sursis à exécution du jugement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord n° 24DA01361 est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet du Nord n° 24DA01756.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et à M. C A.
Fait à Douai, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01361, 24DA01756Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01361_20241010
TA6921 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01361_20241010