CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01409_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 26 avril 2024 portant transfert aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2401802 du 24 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de prendre en charge sa demande d'asile ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré du défaut d'examen de la situation.
3. Mme C B est entrée en France en août 2023 avec ses filles nées en 2013 et 2020 qui souffrent d'une maladie hématologique génétique de type drépanocytose.
4. Toutefois, il ne ressort pas des certificats médicaux, selon lesquels un suivi par le médecin traitant était nécessaire tous les trois mois, la personne n'avait pas à être accompagnée lors du transfert et une exposition au froid était à éviter à l'arrivée, qu'un transfert vers les Pays-Bas présentait un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé, que d'autres précautions étaient nécessaires avant, pendant ou après le transfert pour exclure un tel risque ou, alors que les soins offerts dans un Etat membre de l'Union européenne sont présumés adéquats, qu'il existait une défaillance systémique dans l'accès aux soins aux Pays-Bas.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants Mme C B ne pourront pas poursuivre leur scolarité aux Pays-Bas, dans le système éducatif local ou un établissement affilié à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé les articles 3 et 17 du règlement 604/2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera transmise au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 6 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01409Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA596 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01409_20241106
TA10616 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01409_20241106