CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01415_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement n° 2401552 du 13 juin 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A, représenté par Me Lefevre, demande à la cour : 1°) d'annuler cet arrêté ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Aisne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, d'enjoindre au préfet de l'Aisne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonctions assorties d'une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard. Il soutient que : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français alors qu'il n'y était pas tenu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - il présente des garanties de représentation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité, invoquée par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le préfet n'a pas pris en compte ses circonstances humanitaires. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 23 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco - tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours (), les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 20 janvier 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en août 2022. Il relève appel du jugement du 13 juin 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pendant un an. Sur le bien-fondé du jugement : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et des motifs de la décision en litige que M. A est entré irrégulièrement sur le sol français et s'est maintenu sans avoir déféré à l'obligation de quitter le territoire et l'interdiction de retour qui lui avait été précédemment faite le 30 août 2022 par le préfet du Bas-Rhin. Il entre, par suite, dans le champ des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à l'obliger à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'intéressé n'est présent en France que depuis deux ans. S'il se prévaut de son intégration professionnelle en France en qualité de boulanger et verse notamment au dossier des bulletins de salaires établis par une société sise à Château-Thierry, ainsi que son diplôme de formation professionnelle, la société qui l'emploie n'a pas obtenu une autorisation de travail le concernant. La demande d'autorisation de travail n'a été faite que le 17 juillet 2024, soit après l'arrêté contesté. M. A évoque la durée et la stabilité de sa présence sur le sol français, où résident des oncles et cousins en séjour régulier, mais il a expressément reconnu lors de son audition du 16 avril 2024 être célibataire, tandis que ses parents et sœurs résident dans le pays dont il a la nationalité. Dans ces conditions, et alors que M. A n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et ses sœurs, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et, en vertu de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 7. L'arrêté en cause mentionne que les conditions posées par les 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont remplies et qu'aucun délai de départ volontaire n'est accordé à M. A. D'une part, les conditions posées par les 1°, 4°, 5° de cet article étant en tout état de cause remplies, d'autre part, les allégations sur un hébergement par un tiers ne sauraient suffire à attester de garanties de représentation suffisantes. A le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ". 9. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 10. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et dès lors que M. A n'apporte aucun élément nouveau en appel à ce titre, d'écarter les moyens qu'il invoque à l'encontre de la décision susvisée, tirés de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de circonstances humanitaires. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de l'Aisne. Fait à Douai, le 27 février 2025 La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, S. Dupuis N°24DA01415
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CAA5927 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01415_20250227
TA10528 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_24DA01415_20250227