CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 6 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01419_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 17, 18 et 22 juillet 2024, Mme B C demande à la cour de dessaisir le tribunal administratif de Lille de toutes les requêtes en cours et à venir la concernant. Elle fait valoir qu'une série de faits la conduisent à nourrir des doutes sérieux sur l'impartialité de la juridiction à son égard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code, relatif à la représentation des parties dans les instances de premier ressort devant les cours administratives d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soi par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. / Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux recours pour excès de pouvoir ni aux demandes d'exécution d'un arrêt définitif () ". 2. Mme C doit être regardée comme demandant à la cour le renvoi pour cause de suspicion légitime de l'ensemble de ses demandes pendantes devant le tribunal administratif de Lille. De telles conclusions constituent une instance de premier ressort devant la cour et sont, par suite, soumises aux dispositions de l'article R. 431-11 du code de justice administrative. Il s'ensuit que, ne pouvant être regardées ni comme un recours pour excès de pouvoir ni comme une demande d'exécution d'un arrêt de la cour, elles doivent être présentées par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. 3. Par un courrier adressé au moyen de l'application Télérecours le 22 juillet 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme C a été invitée à régulariser ses conclusions en renvoi pour cause de suspicion légitime par la constitution d'un avocat conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-11 du code de justice administrative. Mme C n'ayant pas régularisé lesdites conclusions dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, celles-ci sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Douai le 6 septembre 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01419
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01419_20240906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel