CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01430_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités néerlandaises, d'autre part, d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande. Par un jugement n° 2401531 du 14 mai 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Chartrelle, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin que sa demande d'asile soit examinée en France dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît l'article 16 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demande de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 22 novembre 2003, a déposé une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 8 novembre 2023. La consultation du fichier " Visabio " a révélé qu'elle détenait un visa de court séjour en cours de validité délivré par les autorités néerlandaises. Une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise. Le 4 janvier 2024, le préfet a saisi, sur le fondement de l'article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités néerlandaises d'une demande de prise en charge. Ces dernières ont fait connaître leur accord le 28 février suivant, sur le fondement de l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. À la suite de cet accord, le préfet du Nord a, par arrêté du 9 avril 2024, décidé de transférer Mme B aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision. 3. En premier lieu, si Mme B soutient que l'arrêté litigieux méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'elle a été victime d'un viol lors de son séjour aux Pays-Bas, elle n'apporte en appel aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ce moyen. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus aux points 7 à 8 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un Etat membre est dépendant de l'assistance du demandeur, les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit " 5. Mme B soutient que le préfet du Nord a méconnu les dispositions précitées de l'article 16 du règlement du 26 juin 2013 en ne tenant pas compte de son état de grossesse, circonstance dont elle a fait mention lors de la notification de la décision, et de la présence en France du père de l'enfant à naître, de nationalité française. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée était enceinte à la date de la décision de transfert, il n'est pas établi qu'elle était, du fait de cette grossesse, dépendante d'un proche, la seule pièce médicale qu'elle produit ne faisant pas état d'une grossesse à risque. Au demeurant, les dispositions précitées de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 ne prévoient pas le rapprochement du demandeur d'asile de son compagnon. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en octobre 2023, qu'elle est veuve et que ses trois enfants mineurs sont demeurés en République démocratique du Congo. Si l'intéressée se prévaut de son état de grossesse, il ressort du compte rendu d'échographie du 13 mars 2024 qu'elle n'était enceinte que de deux mois environ à la date de la décision contestée et elle n'établit ni même n'allègue être exposée à des complications particulières de ce fait. Par ailleurs, elle produit pour la première fois en appel un acte de reconnaissance de paternité de son enfant à naître d'un ressortissant français établi le 7 mai 2024, soit postérieurement à la décision litigieuse, auprès des services de la mairie du Kremlin-Bicêtre. Toutefois, l'appelante, qui est hébergée dans un foyer à Clermont (Oise), n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une vie commune ancienne et stable avec le père de l'enfant, domicilié en région parisienne. Compte tenu de cette situation ainsi que de sa courte durée de séjour sur le territoire national, la décision de transfert en litige ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 7 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA597 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01430_20241107
TA8330 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01430_20241107