CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 22 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01441_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 8 juin 2024 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence pendant quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2402223 du 17 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. B, représenté par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
2. M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France " en 2020 ". Il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation jusqu'à son interpellation le 7 juin 2024.
3. M. B a commis plusieurs infractions au code de la route le 29 mars 2023, en conduisant un véhicule sans permis de conduire, en franchissant deux feux rouges et en utilisant un téléphone portable au volant. Il a alors déclaré " qu'il n'a pas respecté le code de la route car c'est le ramadan et qu'il est l'heure de manger " et s'est présenté sous l'identité de son frère, lequel a ensuite informé la police qu'il allait porter plainte pour usurpation d'identité.
4. M. B a été interpellé à nouveau pour conduite d'un véhicule sans permis le 7 juin 2024. Il a alors à nouveau tenté d'usurper l'identité de son frère et s'est successivement domicilié à des adresses différentes.
5. M. B, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où, comme il l'a déclaré lors de son audition, résident ses parents. Il est célibataire sans enfant.
6. M. B n'a travaillé qu'à partir d'avril 2022, au surplus sans autorisation et sur un emploi, sans qualification particulière, de chauffeur-livreur de coefficient 115M défini par la convention collective comme jouant le rôle de " second " s'il y a un deuxième conducteur.
7. Dans ces conditions, même si trois frères de M. B résident en France, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'assignation à résidence :
8. L'auteur de l'arrêté, directeur de cabinet, bénéficiait d'une délégation de signature en vertu de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 12 mars 2024 signé par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour.
9. Conformément à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de prononcer une assignation à résidence. En imposant à M. B de se présenter à la police deux fois par semaine, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Arzu Seyrek.
Fait à Douai, le 22 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01441Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5922 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01441_20240822
TA3120 février 2026
DTA_2402223_20260220Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
ORCA_24DA01441_20240822