CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 8 août 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01479_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle le préfet de la région Normandie a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter les parcelles cadastrées AB566, AB314, AB315, ZE10, ZE16, ZE25, ZH27, ZH28, B438, B440, ZA20, ZA22 et ZB15 d'une surface totale de 50 hectares et 22 ares situées sur le territoire des communes de Saint-Aubin-sur-Mer et la Gaillarde. Par un jugement n° 2202779 du 28 juin 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juillet 2024 et le 7 mars 2025, la société civile agricole de Ramouville, représentée par Me Alexandre, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Rouen ; 3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, M. A, représenté par Me Leroux-Bostyn, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire s'en remet à la sagesse de la cour. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, la société civile agricole de Ramouville déclare se désister purement et simplement de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Le désistement de la société civile agricole de Ramouville est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société civile agricole de Ramouville. Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile agricole de Ramouville, à M. B A et à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie. Fait à Douai, le 8 août 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, N°24DA01479
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8628 janvier 2025
DTA_2202779_20250128CAA598 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01479_20250808
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORCA_24DA01479_20250808