CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 26 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01494_20240926
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A D C a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur général des services de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a établi le compte-rendu de son entretien professionnel annuel au titre de l'année 2022. Par une ordonnance no 2301205 du 31 mai 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, Mme D C, représentée par la SCP J.F. Lepretre, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Amiens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme E B, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application des 1° à 7° ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 22 février 2024 qui a été adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, Mme D C a été, sur le fondement des dispositions rappelées au point 2, invitée à confirmer le maintien de sa demande dans le délai d'un mois et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Or il est constant que la requérante n'a pas confirmé, pour l'instance concernée, le maintien de ses conclusions, à fin d'annulation de la décision du 13 février 2023 par laquelle le directeur général des services de la communauté d'agglomération Creil Sud Oise a établi le compte-rendu de son entretien professionnel annuel au titre de l'année 2022, dans le délai imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme D C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d'Amiens lui a donné acte de son désistement. 5. En cause d'appel, Mme D C ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par le premier juge. Sa requête doit, en conséquence, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C. Fait à Douai, le 26 septembre 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01494
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01494_20240926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel