CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01498_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E A D et Mme C B épouse A D ont demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 2 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2303961, 2303966 du 14 mars 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
I - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 24DA01498, M. E A D, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
II - Par une requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 24DA01499, Mme C B épouse A D, représentée par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 25 juin 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
2. Il y a lieu de joindre les requêtes susvisées pour y statuer par une seule décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. M. et Mme A D sont entrés en France en décembre 2017 avec un visa court séjour. Détournant l'objet de leurs visas, ils s'y sont maintenus sans chercher à régulariser leur situation jusqu'au dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en avril 2023.
4. M. et Mme A D, nés en 1981 et 1989, ont vécu la majeure partie de leur vie en Tunisie. Leurs deux enfants nés en 2017 et 2018 peuvent les accompagner dans le pays dont ils ont la nationalité et y poursuivre leur scolarité.
5. Si M. A D, titulaire d'un diplôme tunisien d'apprentissage en tôlerie automobile, a travaillé dans un métier à tension comme mécanicien ou carrossier d'octobre 2020 à février 2023 puis à partir d'avril 2023, c'est en invoquant indûment la nationalité italienne puis un titre de séjour italien, cette expérience restait de durée limitée à la date de l'arrêté et elle a porté jusqu'en février 2023 sur un emploi sans qualification particulière, dans la société du frère de l'intéressé, d'ouvrier à l'échelon 1.
6. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, même si Mme A D a suivi des cours de français et même si deux frères de son mari résident en France, les arrêtés n'étaient pas entachés d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et L. 423-23 du même code et n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
7. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Les demandes présentées par les requérants et leur conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A D sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A D et Mme C B épouse A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01498, 24DA01499Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01498_20240905
TA0620 mai 2025
DTA_2303961_20250520Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01498_20240905