CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 29 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01505_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le français pour une durée d'un an. Par un jugement no 2402538 du 30 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a : 1°) annulé la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a interdit M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année ; 2°) mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Dewaele en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; 3°) a rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Nicolas Rannou, demande à la cour d'annuler ce jugement et de rejeter les conclusions présentées par M. A en première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D C, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Aux termes de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille a été mis à la disposition du préfet du Nord dans l'application Télérecours le 14 juin 2024 à 14h59 et qu'il en a accusé réception le 18 juin 2024 à 10h03. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 25 juillet 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, la requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 29 août 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé 3 N°24DA01505
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 29 août 2024
Référence
ORCA_24DA01505_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel