CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01513_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un jugement n° 2401490 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Dalil Essakali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'acte est entaché d'erreur de fait, de défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er décembre 1960, déclare être entrée en France le 8 mars 2022 mais produit un passeport revêtu d'un tampon d'entrée daté du 8 février 2022. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3. En premier lieu, Mme A justifie disposer d'un visa délivré le 1er janvier 2022 par les autorités françaises et valable jusqu'au 1er avril 2022, sans que la validation de son visa n'ait eu pour effet d'en prolonger la validité. L'arrêté en cause lui oppose qu'elle " n'a formulé une demande de titre de séjour que tardivement soit plus d'un an après l'expiration de son visa ". Il ressort effectivement des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour est du 6 juillet 2023. Le moyen tiré d'une erreur de fait doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l'intéressée à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l'ensemble des éléments figurant dans l'arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l'appelante avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté. 5. En troisième lieu, Mme A est entrée en France dans le cadre du regroupement familial pour rejoindre son époux qui est décédé le 25 juillet 2022. Elle soutient que sa belle-famille, voire des membres de sa famille résident en France. Toutefois, elle n'était présente que depuis peu en France et elle ne saurait être dépourvue d'attaches au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de 61 ans malgré son mariage le 5 avril 2000. Dans ces conditions, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelante doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Dalil Essakali. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 27 août 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA01513
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CAA5927 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01513_20240827
TA3010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24DA01513_20240827