CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01528_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... et Mme E... D... C... ont demandé au tribunal administratif d’Amiens de prononcer la réduction des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités qui leur ont été assignés au titre des années 2016, 2017 et 2018. Par un jugement n° 2202983, 2203086, 2203087 du 30 mai 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet et 20 décembre 2024, M. B... et Mme D... C..., représentés par Me Jacques Wenisch, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions et pénalités. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024, la ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». 2. La requête d’appel s’est bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte des demandes présentées devant le tribunal, ne contenait pas de moyen d’appel et ne mettait ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu’avait pu commettre le tribunal. 3. Le mémoire en réplique des appelants a été déposé après l’expiration du délai d’appel. En application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, il n’a pas pu couvrir l’irrecevabilité de la requête d’appel. 4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement du tribunal administratif. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... et Mme D... C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et Mme E... D... C... et à la ministre des comptes publics. Copie en sera transmise pour information à l’administratrice de l’Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord. . Fait à Douai, le 15 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, Signé : Marc Heinis La République mande et ordonne à la ministre des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Elisabeth Héléniak
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA544 mars 2025
DTA_2202983_20250304CAA5915 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01528_20251015
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORCA_24DA01528_20251015
Données disponibles
- Texte intégral