CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01552_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 30 novembre 2022 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant deux ans.
Par un jugement n° 2303577 du 26 avril 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 2 août 2024, M. B, représenté par Me Marion Vergnole, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. La motivation du jugement pour écarter le moyen tiré de la gravité des pathologies dont souffre M. B et de l'absence de soins disponibles en Algérie était suffisante au sens des articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 9 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Les signataires de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont pas tenus d'échanger entre eux pour répondre aux questions posées, l'avis résultant de la réponse de chacun ne pouvant être qu'affirmative ou négative. Le fait que ces réponses n'aient pas fait l'objet d'un échange, oral ou écrit, est donc sans incidence sur la légalité de la décision du préfet.
4. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
Sur la légalité interne :
5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
6. M. B est entré en Allemagne avec un visa court séjour en janvier 2010. S'il affirme avoir ensuite immédiatement rejoint la France puis y avoir fixé sans discontinuité sa résidence habituelle, il n'a produit aucune preuve de présence sur le territoire français de 2010 à 2013 et seulement des avis d'imposition mentionnant des revenus nuls pour 2014 et 2015.
7. Si M. B a demandé un titre de séjour " étranger malade " en janvier 2017, cette demande a été rejetée et il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mai 2017 qu'il n'a pas exécutée jusqu'au dépôt d'une demande d'asile en juin 2018. Nonobstant le rejet de cette demande en mars 2020, il s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une autre demande de titre de séjour " étranger malade " en juillet 2020. Si ce titre lui a été délivré de décembre 2020 à décembre 2021, il ne lui donnait pas vocation à résider durablement en France.
8. M. B souffre d'une surdité importante diagnostiquée à l'âge de seize mois, d'un genu valgum du genou gauche, d'une scoliose dorso-lombaire et d'un canal cervical rétréci à la suite d'un accident de la voie publique et de capacités cognitives et intellectuelles limitées.
9. Toutefois, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en mars 2022 que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale, un défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'intéressé pourra voyager sans risque vers l'Algérie.
10. Le certificat médical adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en octobre 2021 a décrit un traitement limité à des antalgiques et un suivi orthopédique et n'a pas renseigné la rubrique " stade évolutif de la maladie ". Aucun autre certificat médical n'a été établi ensuite jusqu'à l'édiction de l'arrêté. Une modification du traitement avant l'arrêté ne ressort ainsi pas des pièces du dossier.
11. M. B a appris la langue des signes. Il ressort des renseignements fournis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration devant le tribunal qu'il pourra bénéficier en Algérie de la pose d'un implant cochléaire, de suivis spécialisés en orthopédie, rhumatologie et psychothérapie, d'un accompagnement associatif et d'allocations de solidarité.
12. M. B, né en 1980, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Il est célibataire sans enfant. Même si son père est décédé en 2005, il ressort de ses demandes de titre de séjour de janvier 2017 et septembre 2021 que sa mère et ses huit frères et sœurs résident en Algérie. L'attestation établie par sa mère, qui déclare souffrir d'une " maladie chronique " et ne pas pouvoir prendre en charge son fils, n'a pas été documentée.
13. Dans ces conditions, même si M. B a un logement social et a été reconnu travailleur handicapé, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien et L. 611-3, 9°, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
16. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Marion Vergnole.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Douai, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0155Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01552_20240925
TA5418 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01552_20240925