CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 8 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01555_20241008
- Date
- 8 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un jugement n° 2311318 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, M. B, représenté par Me Benaroch, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis 2019 et qu'il entretient des liens familiaux en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas usé de son pouvoir de régularisation, en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, né le 15 août 1992, déclare être entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes valable du 4 février au 4 août 2019. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 novembre 2022, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204112 du 21 mars 2023, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. M. B n'a pas déféré à cette mesure d'éloignement. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet du Nord, à nouveau, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges auraient commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. L'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français, sans délai, et une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre de M. B, et satisfait ainsi à l'exigence de motivation posée par les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il énonce, notamment, les conditions dans lesquelles il est entré régulièrement en France, sous couvert d'un visa de court séjour, qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par le préfet de la Somme et qu'il n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en date du 30 novembre 2022. Ces énonciations ont mis M. B à même de comprendre les motifs de la décision prise à son encontre. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, si M. B se prévaut de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circulaire, mise en ligne sur le site Légifrance le 1er avril 2019, ne figure toutefois pas parmi la liste des documents opposables dans les conditions prévues par les articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, ses énonciations constituent des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B ne saurait utilement s'en prévaloir. 6. En deuxième lieu, le requérant n'ayant pas demandé de titre de séjour, il ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, dont la présence en France est récente, est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas d'une insertion particulièrement intense. Si à l'appui de ses conclusions tendant l'annulation de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, M. B fait valoir qu'il réside en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point 4, qu'entré en France en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, il s'est maintenu en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa et n'a pas déféré à l'arrêté du 30 novembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et assortissant ce refus d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, qu'il a contesté en vain devant le tribunal administratif de d'Amiens. Par ailleurs, si le requérant se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, en tant qu'employé polyvalent de restauration rapide, pour l'entreprise gérée par son frère, la SAS Baby, ledit contrat de travail a été conclu pour une durée mensuelle de soixante heures et sans autorisation de travail. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B, qui s'est maintenu en situation irrégulière en France, alors même qu'il avait fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'a pas déféré, ne justifie pas de circonstances humanitaires pouvant conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer d'interdiction de retour. En outre, contrairement aux allégations du requérant, le préfet du Nord ayant énoncé dans son arrêté l'absence de menace pour l'ordre public que représente la présence de l'intéressé sur le sol national, il n'avait pas à motiver sa décision portant interdiction de retour sur le territoire français sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Aussi, le moyen tiré de ce qu'en prenant cette décision, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai le 8 octobre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière, C. Huls-Carlier
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CAA598 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01555_20241008
TA3516 octobre 2025
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Synthèse
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- CAA59
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- Date
- 8 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01555_20241008