CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01561_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet Nord du 14 avril 2023 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2306582 du 15 mai 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l'interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. B, représenté par Me Emilie Dewaele, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé l'arrêté ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 9 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
3. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
4. M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en juillet 2017. Il a bénéficié d'un certificat de résidence " étudiant " jusqu'en avril 2022. Il a obtenu une licence " architecture " en 2017-2018. Il s'est inscrit en master 1 " architecte " en 2018-2019. Il a pu ensuite, même s'il n'avait pas validé les semestres 7 et 8, s'inscrire en master 2. Il a été autorisé à réaliser son master en trois ans.
5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas validé les semestres 7 et 8 en 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 et qu'il n'a validé que les semestres 9 et 10 en 2019-2020 et 2020-2021 et aucun semestre en 2021-2022. Aucun relevé de notes n'a été produit pour 2022-2023. Si le master 2 a finalement été délivré à l'intéressé en février 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que les résultats obtenus étaient déjà, à la date de l'arrêté le 14 avril 2023, suffisants pour envisager une validation du diplôme.
6. Si M. B a été hospitalisé le 18 avril 2022 pour une gastrite, les urgences ont conclu à l'absence de " signes de gravité ". Si l'intéressé a été hospitalisé du 29 avril au 2 mai 2022, le service de chirurgie viscérale et digestive a conclu à une " évolution favorable sans récidive des crises douloureuses ". Les bilans qui ont alors été diligentés n'ont pas décelé d'anomalie. Une cholécystectomie a été opérée en juin 2022 sans complication ultérieure. Les consultations de septembre et décembre 2022 ont évoqué une quasi-disparition des douleurs.
7. Si un médecin généraliste a attesté que M. B avait été suivi " pour un covid " en mars-avril 2020 puis une " dépression " et des " troubles obsessionnels compulsifs " en 2022 et si une psychologue a fait état de sept consultations de décembre 2021 à mars 2022, l'intensité des pathologies en cause n'a été ni décrite ni documentée.
8. M. B, qui n'a fourni aucun document au titre de la période avant décembre 2021, n'établit ainsi pas, même si une pathologie génétique a été envisagée par le praticien hospitalier qui le suit, que l'absence de progression dans ses études est imputable à des difficultés de santé.
9. M. B, né en 1994, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents même s'il a des oncles en France. Il est célibataire sans enfant.
10. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé le titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Emilie Dewaele.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01561Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01561_20240925
Données disponibles
- Texte intégral