CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01567_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 11 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2402370 du 1er juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A et condamné l'Etat à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er août 2024, le préfet de l'Eure demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. A devant le tribunal administratif.
La requête a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des mentions du jugement que M. A a invoqué à l'audience le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire avant l'édiction de l'arrêté. Le tribunal n'a donc pas soulevé ce moyen d'office.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Si le préfet a demandé à M. A, par lettre notifiée le 22 février 2024, de présenter ses observations sur la perspective d'un éloignement, ce courrier ne comportait aucune question sur la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé et prévoyait un espace limité à quelques lignes pour présenter des observations. Aucune autre procédure contradictoire n'a été diligentée avant l'édiction de l'arrêté le 11 juin 2024.
4. Or il ressort des pièces du dossier que M. A a été présent en France au moins à partir de 2005 et qu'un document de circulation pour étranger mineur lui a même été délivré de 2007 à 2012. Dans sa réponse à la lettre du préfet, il a indiqué qu'il était " venu en France à l'âge de deux ans ", qu'il y vivait " depuis plus de vingt ans maintenant, auprès de sa famille " et que sa mère venait de récupérer les documents permettant de demander un titre de séjour.
5. Dans ces conditions, M. A, même s'il s'est déclaré célibataire sans enfant et n'a pas mentionné de personne à prévenir quand il a été écroué en mars 2023 et même s'il n'avait ni permis de visite ni compte téléphone en février 2024, a été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le droit d'être entendu, principe repris par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a donc été violé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet n'est pas fondé à se plaindre de que le tribunal administratif a annulé son arrêté.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du préfet de l'Eure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Eure, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A.
Fait à Douai, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01567Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5918 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01567_20240918
TA3031 mars 2026
DTA_2402370_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01567_20240918