CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 6 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01577_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 juin 2024 portant transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2402582 du 10 juillet 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Solenn Leprince, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation de l'article 4 du règlement 604/2013, de défaut de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. D'autre part, le résumé de l'entretien individuel du 29 février 2024 indique qu'il a été mené par " un agent qualifié de la préfecture de Seine-Maritime " et porte la signature de l'auteur du résumé, ses initiales et un tampon de la direction des migrations et de l'intégration de cette préfecture. Toutes les rubriques du résumé ont été renseignées et ni la complétude ni l'exactitude de la transcription des informations alors données par l'étranger n'a été contestée. Les brochures réglementaires ont été remises lors de l'entretien.
4. En tout état de cause, une violation de l'article 5 du règlement 604/2013 n'entraîne pas l'annulation du transfert si l'entretien peut être réalisé en respectant les garanties procédurales dans le cadre de l'examen juridictionnel de la décision prévu à l'article 27 et s'il s'avère à cette occasion qu'en dépit de l'argumentation présentée aucune autre décision au fond ne peut être rendue (Cour de Justice de l'Union européenne 20 avril 2023 aff. C-228/21). Or M. A et son conseil ont présenté leurs observations à l'audience devant le tribunal et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre décision au fond aurait pu être rendue.
5. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'entretien n'a pas été mené par un agent qualifié en violation de l'article 5 du règlement 604/2013 doit être écarté.
6. Enfin, eu égard au niveau de protection des libertés et droits fondamentaux dans un Etat membre de l'Union européenne et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes d'un demandeur quant à un défaut de protection en Espagne sont présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
7. Si M. A a produit une fiche sur les demandeurs d'asile en Espagne établie par la CIMADE en 2022, ce document présente un caractère général et se réfère à des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme en 2014 et de la Cour supérieure de justice de Madrid en 2019 dont il n'est pas démontré qu'elles restaient pertinentes à la date de l'arrêté.
8. Si M. A expose être resté deux mois dans un " camp pour demandeurs d'asile " en Espagne sans prise en charge de ses " problèmes dentaires " et sans pouvoir demander l'asile, il n'a invoqué aucun problème de santé lors de l'entretien individuel et n'a produit aucun document probant à l'appui de son récit, le lien avec l'intéressé des photos de manifestations qu'il a produites n'étant pas établi.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas violé l'article 17 du règlement 604/2013.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Solenn Leprince.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 6 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01577Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA596 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01577_20241106
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01577_20241106