CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 25 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01586_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 29 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2402171 du 4 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Elodie Azoulay-Cadoch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le requérant a été invité à présenter ses observations sur la substitution de base légale, sur le fondement du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, envisagée par la cour.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L'auteure de l'arrêté, cheffe du bureau de l'éloignement, bénéficiait d'une délégation de signature sur le fondement de l'article 43 du décret du 29 avril 2004 et d'un arrêté du 21 mars 2024 signé par le préfet et publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, en cas d'absence ou empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci n'aient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté.
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
5. Il ressort de la motivation de l'arrêté que, conformément à l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l'intéressé, en tenant notamment compte de la durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
6. M. A a obtenu des visas court séjour valables de décembre 2014 à février 2015, de juin à septembre 2015, d'octobre 2015 à octobre 2016, de novembre 2016 à novembre 2018 et de janvier 2019 à janvier 2020 et il a produit des preuves de sa présence en France à partir de novembre 2019. Sa dernière entrée en France doit donc être regardée comme ayant été régulière. Le motif de l'arrêté tiré de ce que l'intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français " au début de l'année 2020 " était ainsi entaché d'erreur de fait.
7. Toutefois, le préfet a aussi relevé dans son arrêté que M. A s'était maintenu en France sans chercher à régulariser sa situation et avait été placé en garde à vue le 28 mai 2024 pour détention et usage de faux document administratif. Le préfet aurait donc pris les mêmes décisions sans commettre une erreur de fait et l'arrêté trouve son fondement au 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui confère à l'intéressé les mêmes garanties que le 1° de cet article et au préfet le même pouvoir d'appréciation.
8. M. A, né en 1988, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où résident ses parents et sa sœur. Lors de son audition, il a indiqué qu'il " parle arabe et un peu le français " et le recours à un interprète a été nécessaire. Il est célibataire sans enfant.
9. Si M. A a travaillé à partir d'octobre 2021, d'ailleurs sans autorisation, c'est à temps partiel jusqu'en mai 2022 et sur des emplois sans qualification particulière d'employé polyvalent classé au niveau E1 jusqu'en mars 2023 puis E2 de la convention collective du commerce de détail alimentaire non spécialisé. Cette expérience était ainsi récente à la date de l'arrêté. Le revenu déclaré s'est limité à 2988 euros en 2021 et 6925 euros en 2022. Lors de son audition, l'intéressé a reconnu avoir été embauché en présentant " un faux document pour travailler " puis " une carte d'identité italienne fausse " achetée 150 euros à Barbès et il a décrit ainsi la nature de son emploi : " Je range les colis et je range les rayons ".
10. Dans ces conditions, alors que la circulaire du 28 novembre 2012 ne peut utilement être invoquée, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation y compris au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'agissant de la vie privée et familiale, n'a pas violé les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du même code et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Elodie Azoulay-Cadoch.
Fait à Douai, le 25 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01586Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5925 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01586_20240925
TA5113 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01586_20240925