CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 27 août 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01588_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 6 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par une ordonnance n° 2401527 du 22 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Cécile Madeline, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 4 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :
2. D'une part, il ressort des mentions portées sur l'obligation de quitter le territoire français du 6 février 2024 et sur l'imprimé joint portant mention des voies et délais de recours que cette décision a été notifiée à M. A par voie administrative le 7 février 2024.
3. D'autre part, M. A expose qu'il avait contesté une précédente obligation de quitter le territoire français devant le tribunal administratif, que le préfet venait d'abroger cette mesure par un arrêté notifié à l'intéressé le 5 février 2024 et qu'il n'a pas compris le 7 février 2024, alors que la décision du tribunal constatant un non-lieu ne lui avait pas encore été notifiée, qu'il faisait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement nécessitant un nouveau recours.
4. Toutefois, M. A soutient à la fois qu'il pensait alors que le projet d'éloignement était abandonné et que le recours contre la première mesure d'éloignement vaudrait contre la seconde, ce qui est contradictoire, il ressort de la motivation de l'abrogation que le préfet a seulement tenu compte d'un " vice de forme " sans renoncer à l'éloignement, l'incompréhension alléguée est imputable à l'intéressé puisqu'il ressort des mentions concordantes de la dernière mesure d'éloignement et de l'imprimé joint qu'il a refusé de prendre sa copie de la décision et les circonstances invoquées n'ont donc pas empêché le délai de recours contentieux de courir.
5. Enfin, il résultait des articles L. 613-4 et L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables que l'étranger détenu était informé, " dans une langue qu'il comprend ", des " principaux éléments " de la décision notifiée et de la possibilité de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un conseil. L'article L. 141-3 du même code autorisait cette information au moyen d'un formulaire écrit.
6. M. A, né en Tunisie en 1990, est arrivé en France à l'âge de trois ans, y a ensuite vécu et est en couple avec une ressortissante française qui lui a donné une fille âgée de dix ans. Lors de la notification de la première obligation de quitter le territoire français, l'information lui a été donnée en français et M. A a alors déposé un recours contentieux dans le délai. La nécessité d'une information en arabe lors de la notification de la dernière obligation de quitter le territoire français n'est ainsi pas démontrée.
7. L'imprimé joint à l'arrêté précisait que l'intéressé pouvait recevoir communication des " principaux éléments " de la décision et que l'aide juridictionnelle pouvait être demandée au plus tard lors de l'introduction de la requête.
8. Il résulte de ce qui précède que l'absence d'interprète et d'avocat lors de la notification de la décision attaquée n'a pas porté atteinte au droit au recours effectif garanti par les articles 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans les conditions énoncées au point 11 de la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-741 QPC du 19 octobre 2018, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a ainsi pas empêché le délai de recours contentieux de courir.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la demande à fin d'annulation de l'arrêté attaqué a été déposée au tribunal, le 18 avril 2024, après l'expiration du délai de 48 heures imparti par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur l'absence d'audience :
10. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A était manifestement irrecevable. La magistrate désignée du tribunal pouvait donc la rejeter par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans convoquer l'intéressé et son conseil à une audience.
11. Si M. A soutient que son droit à un recours a été ainsi méconnu, aucun principe général du droit n'impose que le débat devant le juge administratif se déroule oralement, l'article L. 6 du code de justice administrative impose la publicité de l'audience s'il y en a une mais pas de la tenir et le 4° de l'article R. 222-1 de ce code ne porte pas, eu égard à son champ restreint et à son objectif, une atteinte substantielle au droit au recours garanti par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni n'est incompatible avec la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui n'impose pas la tenue systématique d'une audience.
Sur la motivation de l'ordonnance :
12. La magistrate désignée du tribunal, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments de M. A, a statué sur la recevabilité de sa demande et a motivé le rejet de cette demande. L'ordonnance n'est donc pas entachée à cet égard d'omission à statuer, de défaut d'examen ou d'insuffisance de motivation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera transmise au préfet de l'Eure.
Fait à Douai, le 27 août 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01588Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5927 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01588_20240827
TA3326 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2024
Référence
ORCA_24DA01588_20240827