CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01591_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 16 avril 2024 portant transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2404176 du 13 juin 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. A, représenté par Me Ernest Akuesson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de de le placer en procédure d'asile normale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit " règlement Dublin III " ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. M. A, né en 1998, est célibataire sans enfant. Sa mère et sa sœur née en 2002 sont dans la même situation administrative.
3. Si M. A expose que sa sœur née en 1993 réside en France et a obtenu le statut de réfugiée, une sœur n'est pas un " membre de la famille " au sens de l'article 2 du règlement 604/2013. Il ne ressort ni du résumé de l'entretien individuel du 19 septembre 2023 ni d'aucune autre pièce du dossier que, conformément au 3 de l'article 7 du même règlement, un élément de preuve relatif à cette parenté ait été produit avant l'acceptation par le Portugal, le 5 mars 2024, de la requête aux fins de prise en charge.
4. M. A a longtemps été séparé de cette sœur puisque celle-ci a demandé l'asile en France en novembre 2020 alors que l'intéressé a déclaré être entré en France le 27 juillet 2023. C'est seulement le 17 décembre 2023, soit près de cinq mois plus tard, que M. A a été hébergé par sa sœur.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 53-1 de la Constitution, 2, 7, 10 et 17 du règlement 604/2013 et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Si M. A affirme que sa demande d'asile ne sera pas examinée sérieusement au Portugal, ce moyen n'a été assorti d'aucune précision. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc pas été violé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Nord et à Me Ernest Akuesson.
Fait à Douai, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01591Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01591_20241010
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01591_20241010