CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01601_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2400979 du 26 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. B, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au bénéfice de Me Elatrassi ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé en droit ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas démontré que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 a été réalisé dans les formes requises, mené par un agent qualifié et suivi de la remise d'une copie de cet entretien ; - la décision de transfert procède d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des stipulations combinées des articles 17-1 et 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier en date du 18 octobre 2024, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si la décision de transfert attaquée a été exécutée et si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif de Rouen a été notifié à l'administration, a fait l'objet d'une décision de prolongation. Par des pièces enregistrées le 23 octobre 2024 et communiquées à M. B, le préfet de la Seine-Maritime a informé la cour de ce qu'il est convoqué le 15 janvier 2025 afin de se voir délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B, ressortissant marocain né le 10 août 1993, a fait l'objet le 23 février 2024 d'un arrêté du préfet de la Seine-Maritime ordonnant son transfert aux autorités espagnoles compétentes pour le traitement de sa demande d'asile. Il relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur () vers l'État membre responsable () dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 () ". Aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, qui court à compter de l'acceptation du transfert par l'État membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 5. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de la Seine-Maritime pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. B vers l'Espagne a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 26 mars 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le transfert de M. B n'a reçu aucune exécution dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement attaqué, délai qui n'a fait l'objet d'aucune prolongation, d'autre part, que le requérant est convoqué le 15 janvier 2025 afin de se voir délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, en vue d'un examen de sa demande d'asile par les autorités françaises. Reconnaissant ainsi la compétence des autorités françaises pour se prononcer sur la demande d'asile de M. B, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert le concernant, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Elatrassi et au ministre de l'intérieur. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 20 novembre 2024. La présidente de la 3ème chambre, Signé : M.-P. Viard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5920 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01601_20241120
TA4530 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01601_20241120
Données disponibles
- Texte intégral