CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 12 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01602_20240912
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les arrêtés du préfet de la Seine-Maritime du 10 avril 2024 portant d'une part prolongation de l'interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2401420 du 16 avril 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. A, représenté par Me Djehanne Elatrassi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 juillet 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur l'interdiction de retour en France :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. M. A a déclaré être entré en France en mai 2017. Sa demande d'asile a été rejetée. Il n'a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de mars 2018, avril 2021 et juin 2022. Il a fait l'objet d'interdictions de retour en France pendant six mois en novembre 2022 et mai 2023. Il a été contrôlé le 10 avril 2024 au volant d'un véhicule de marque Mercedes alors qu'il n'avait pas le permis de conduire.
4. M. A, né en 1996, a vécu la majeure partie de sa vie en Albanie où résident ses parents et sa fratrie même si un cousin l'héberge en France. S'il a travaillé à partir d'octobre 2018, d'ailleurs sans autorisation, c'est sur un emploi sans qualification particulière de maçon et il n'a pas produit ses avis d'imposition des années postérieures à 2020.
5. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé le dixième aliéna du préambule de la Constitution de 1946 ou l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'assignation à résidence :
6. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de la violation du droit d'être informé, du défaut d'examen de la situation, de l'erreur de fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Djehanne Elatrassi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 12 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
a République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0160Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01602_20240912
TA455 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01602_20240912