CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 30 avril 2026
- ECLI
- ORCA_24DA01659_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d’Hervelinghen a délivré à M. et Mme Van den Broeck un permis de construire pour l’édification d’une habitation sur un terrain situé 832 rue Principale, sur le territoire communal. Par un jugement n° 2104419 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 22 décembre 2020 du maire d’Hervelinghen, en tant qu’il autorise l’installation d’un dispositif individuel d’assainissement sur la parcelle cadastrée A433 et rejeté le surplus de la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 août 2024 et un mémoire enregistré le 21 mai 2025, M. A..., représenté par Me Charles Thomas, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Hervelinghen les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2025, la commune d’Hervelinghen, représentée par Me Deldicque, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. A... déclare se désister de l’action et de l’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour a désigné M. de Miguel, président assesseur à la 1ère chambre, pour exercer les pouvoirs prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) (…) de formation de jugement (…) des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (...) peuvent, par ordonnance, (…) : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026, M. A... a déclaré se désister de son action et de l’instance. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais liés au litige en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la commune d’Hervelinghen et à M. et Mme Van den Broeck. Fait à Douai, le 30 avril 2026. Le président assesseur de la 1ère chambre, Signé : François-Xavier de Miguel La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Roméro
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 avril 2026
Référence
ORCA_24DA01659_20260430
Données disponibles
- Texte intégral