CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 18 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01666_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A se disant Khaled A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 31 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant cinq ans et signalement au système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2402227 du 10 juillet 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, M. A, représenté par Me Gary Gozlan, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
3. M. A a déclaré en mai 2024 être entré en France sans passeport " il y a huit mois ". Il s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation.
4. M. A a été incarcéré en décembre 2023 pour homicide involontaire par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie du protocole contre le trafic illicite de migrants, en bande organisée, et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans de prison.
5. Si M. A invoque la présomption d'innocence et conteste être l'auteur des faits, il n'a fourni aucune précision à l'appui de cette contestation, le juge des libertés et de la détention a estimé que ces faits justifiaient le placement de l'intéressé sous mandat de dépôt, M. A était toujours incarcéré en juin 2024 et l'arrêté ne constitue pas une sanction pénale mais une mesure de police administrative.
6. Si M. A se présente comme un opposant au régime syrien et affirme que celui-ci a lancé " des poursuites judiciaires et des menaces à son encontre ", ce dire n'a été ni précisé ni documenté. Si la Turquie a délivré un titre de séjour à l'intéressé en janvier 2016, le motif de cette délivrance ne ressort pas des pièces du dossier. Si M. A a demandé l'asile en Allemagne en juin 2022, il n'a pas finalisé cette procédure. Lors de son audition le 24 mai 2024, le seul risque qu'il a évoqué en cas de retour en Syrie a été d'être " réquisitionné pour l'armée ". Or il affirme désormais qu'il " s'est engagé dans l'armée syrienne " en 2010 et a été " soigné à l'hôpital militaire d'Alep " en 2012.
7. M. A, né 1991, a vécu la majeure partie de sa vie en Syrie où résident ses parents et ses frères et sœurs. Il est célibataire sans enfant. Il est sans profession.
8. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la même convention.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne et à Me Gary Gozlan.
Fait à Douai, le 18 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01666Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5918 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01666_20240918
TA6321 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01666_20240918