CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 4 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01676_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 3 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2402387 du 25 juillet 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée par courrier le 12 août 2024 2024, M. A fait appel devant la cour de ce jugement. La demande d'aide juridictionnelle n° 2024/000462 de M. A a été constatée caduque par une décision du 1er octobre 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Et aux termes de l'article R. 431-2 de ce code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation () ". 3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751 -5 du code de justice administrative que lorsque la requête d'appel doit être présentée par ministère d'avocat et que cette mention figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, la requête d'appel présentée sans ministère d'avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête. 4. Compte tenu de son objet, la requête de M. A n'est pas au nombre des litiges dispensés de ministère d'avocat mentionnés à l'article R. 811-7 du code de justice administrative. M. A n'a pas régularisé sa requête par ministère d'avocat dans le délai d'un mois imparti suivant la notification de la décision d'aide juridictionnelle dont le pli a été retourné à la cour avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". M. A n'a, à aucun moment, fait part à la cour d'un éventuel changement d'adresse. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Douai, le 4 novembre 2024. La présidente de la cour Signé : Geneviève Verley-Cheynel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01676
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA594 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01676_20241104
TA633 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01676_20241104
Données disponibles
- Texte intégral