CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01693_20241010
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 19 décembre 2023, notifié le 20 février 2024, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401119 du 26 juillet 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B, représenté par Me Idriss Turchetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport et de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de l'Eure qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. M. B est entré en Espagne avec un visa court séjour le 17 août 2018. S'il a déclaré être entré en France le même jour, il n'a pas déposé la déclaration prévue à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Il s'est maintenu en France jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour en août 2023.
4. M. B a été condamné à trois mois de prison avec sursis pour agression sexuelle le 23 juillet 2019. S'il a travaillé à partir de novembre 2023, c'est à temps partiel, peu de temps avant l'arrêté et sur un emploi sans qualification particulière de barman de niveau I échelon I.
5. M. B, né en 1987, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident sa mère et un frère même si deux frères et une sœur résident en France.
6. Si M. B s'est marié avec une ressortissante française en juillet 2022, il ne remplit pas la condition d'entrée régulière en France de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, le couple était récent à la date de l'arrêté et l'attestation et la déclaration signées par l'épouse de l'intéressé ne suffisent pas à établir la réalité d'une vie commune antérieure au mariage.
7. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à Me Idriss Turchetti.
Fait à Douai, le 10 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HéléniakAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5910 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01693_20241010
TA10117 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01693_20241010