CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 17 avril 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01695_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2204817 du 28 mars 2024, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. B, représenté par Me Schryve, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Nord en date du 3 juin 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 150 euros par jours de retard, d'une part, de l'admettre provisoirement au séjour en l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et, d'autre part, dans un délai d'un mois à compter de la même notification, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus d'admission au séjour contesté méconnaît les stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles du 27 décembre 1968 dès lors qu'il justifie d'une présence continue en France depuis plus de dix ans ; - l'arrêté en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. En l'espèce, M. B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1976, a sollicité le 16 novembre 2021 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un tel titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement no 2204817 du 28 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier résider en France depuis l'année 2012, M. B ne produit au titre des années 2014 à 2022 que des ordonnances émanant de divers cabinets médicaux généralistes, quelques factures d'opérateurs de téléphonie mobile et diverses attestations de tiers rédigées en des termes très généraux. Eu égard à leur seul nombre et nature ainsi qu'à leur absence de diversité, ces documents ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de la résidence en France de M. B pour la période précitée. Par suite, le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations citées au point précédent en refusant de délivrer à l'appelant un certificat de résidence sur leur fondement. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2001 sous couvert d'un visa de court séjour. Il ne conteste cependant pas ne pas avoir bénéficié d'un quelconque droit au séjour jusqu'à sa demande du 16 novembre 2021. Sa résidence habituelle sur le territoire français n'est pas établie de 2001 à 2012 de même, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que la continuité de sa présence de 2014 à 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfants et les seules attestations qu'il produit en sa faveur ne permettent pas, en raison de leur caractère très sommaire et peu circonstancié, d'établir qu'il disposerait en France d'attaches familiales ou personnelles significatives, s'agissant en particulier de son frère, résidant à Orléans, qui se borne à faire état de ce qu'il a hébergé l'intéressé de 2010 à 2016 et que ce dernier lui rendrait visite ponctuellement. Enfin, en dépit de sa présence alléguée depuis plus de vingt ans, M. B ne produit aucun élément relatif à son insertion professionnelle et a déclaré dans sa demande de certificat de résidence être sans profession. Par suite, en édictant l'arrêté litigieux, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'appelant au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Schryve. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 17 avril 2025. Le président de la 2ème chambre Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière N°24DA01695
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORCA_24DA01695_20250417
Données disponibles
- Texte intégral