CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 5 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01698_20240905
- Date
- 5 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les arrêtés du préfet du Pas de Calais des 13 avril et 10 octobre 2023 portant d'une part refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an et d'autre part assignation à résidence.
Par un jugement n° 2309046 du 24 juillet 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. B, représenté par Me Yves-Séraphin Ouayot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 13 avril 2023 :
2. Il ressort de l'avis de réception postal retourné au préfet, portant la signature " C Boussi ", et des informations du site de suivi du courrier de La Poste que le pli contenant l'arrêté, lequel indiquait les voies et délais de recours, a été reçu par l'intéressé le 18 avril 2023, ce qui a déclenché le délai de trente jours des articles L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative. La requête déposée devant le tribunal le 15 octobre 2023 était donc tardive et par suite irrecevable.
En ce qui concerne l'arrêté du 10 octobre 2023 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à M. B par voie administrative, avec l'indication des voies et délais de recours, le 10 octobre 2023, ce qui a déclenché le délai de quarante-huit heures des articles L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-4 du code de justice administrative. La requête déposée devant le tribunal le 15 octobre 2023 était donc tardive et par suite irrecevable.
4. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
5. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Pas de Calais et à Me Yves-Séraphin Ouayot.
Fait à Douai, le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01698Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA595 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01698_20240905