CAA59Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA59 · Juge des référés — 27 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_24DA01705_20260127
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert auprès des autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un jugement n° 2405489 du 3 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du préfet du Nord, lui a enjoint d’enregistrer la demande d’asile de Mme B... et de lui délivrer une attestation de demande d’asile. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 24DA01705, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour d’annuler le jugement du 3 juillet 2024. La requête a été communiquée à Mme B..., qui n’a pas produit d’observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de Mme B... n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 29 juillet 2024. Par un courrier du 16 décembre 2005, le préfet du Nord a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. II. Par une requête, enregistrée le 19 août 2024 sous le n° 24DA01801, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 juillet 2024. La requête a été communiquée à Mme B..., qui n’a pas produit d’observations. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du préfet du Nord, dès lors que l’arrêté décidant le transfert de Mme B... n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 29 juillet 2024. Par un courrier du 16 décembre 2005, le préfet du Nord a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d’un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) et de cour administrative d’appel (...) peuvent, par ordonnance, (…) : 1° Donner acte des désistements (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Par des demandes, mises à disposition sur l’application informatique Télérecours le 16 décembre 2025, consultées par le conseil du préfet du Nord le jour même, la présidente de la 3ème chambre de la cour administrative d’appel de Douai a invité le conseil du préfet du Nord à faire connaître, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, si l’intéressé confirmait le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer la cour dans le délai d’un mois, à défaut de quoi il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il ressort des pièces du dossier que le conseil du préfet du Nord n’a pas confirmé, dans le délai qui lui était imparti, le maintien des conclusions de la requête. Par suite, en application des dispositions précitées, le préfet du Nord est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d’office du préfet du Nord. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet du Nord. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme C.... Copie de la présente ordonnance sera délivrée au préfet du Nord. Fait à Douai, le 27 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. Hogedez La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9331 décembre 2025
DTA_2405489_20251231CAA5927 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01705_20260127
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
ORCA_24DA01705_20260127