CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_24DA01718_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2402591 du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2024 et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour d’annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Rouen. Il soutient que : - il a procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ; - son arrêté est suffisamment motivé ; - il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Par un arrêté du 1er juillet 2024, le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B... A..., ressortissant tunisien né le 20 avril 1998, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 23 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ainsi que de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Par sa requête, le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement. Il ressort des termes du jugement contesté que pour annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 1er juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a considéré que cet arrêté avait été édicté à l’issue d’une procédure irrégulière en tant que le droit d’être entendu de M. A... avait été méconnu, l’intéressé ayant été en l’espèce privé de la possibilité de faire valoir au mieux sa défense. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’établit pas ni même n’allègue que son arrêté n’a pas été pris en méconnaissance du droit d’être entendu de M. A..., ne peut utilement faire valoir au soutien de sa requête d’appel qu’il a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé et que son arrêté est suffisamment motivé, qu’il ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel du préfet de la Seine-Maritime est manifestement dépourvue de fondement et qu’elle doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de la Seine-Maritime est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Douai, le 26 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé : Benoît Chevaldonnet La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Par délégation, La greffière, Signé : Anne-Sophie Villette
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA145 juin 2025
DTA_2402591_20250605CAA5926 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01718_20251226
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORCA_24DA01718_20251226