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CAA59 · Juge des référés — 11 février 2026
- ECLI
- ORCA_24DA01725_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 aout 2024 et 18 juin 2025, la société MPO fenêtres, représentée par Me Gey, demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance de la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Rouen du 18 juin 2024 et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Rouen ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement (SHEMA) a prononcé la résiliation pour faute du marché public n° 11631-001.22 portant sur la réalisation de l’Espace 360° à Bernay, conclu avec la société MPO fenêtres pour le lot n° 3 ; 3°) de condamner la SHEMA à lui verser la somme de 137 315,11 euros hors taxes au titre du solde du marché et des préjudices subis du fait de la résiliation irrégulière du marché, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 4°) de mettre à la charge de la SHEMA la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 avril et 24 juin 2025, la SHEMA, représentée par Me Lab Simon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société MPO fenêtres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la société MPO fenêtres déclare se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2026, la SHEMA informe la cour qu’elle accepte le désistement d’instance présenté par la société MPO fenêtres. Vu la décision de la présidente de la cour désignant Mme Massiou, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement (…) des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction (…) peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements (...) ». 2. La société MPO fenêtres déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société MPO fenêtres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MPO fenêtres et à la société hérouvillaise d’économie mixte pour l’aménagement. Fait à Douai, le 11 février 2026. La présidente-assesseure de la 3ème chambre, Signé : Barbara Massiou La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, par délégation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2026
Référence
ORCA_24DA01725_20260211
Données disponibles
- Texte intégral