CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 14 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01822_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 31 mai 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour en France pendant un an et signalement dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2402483 du 1er août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 août 2024, M. A, représenté par Me Sylvie Boitel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de le retirer du système d'information Schengen et de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration (CIAI) ;
- l'arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l'expérimentation prévue à l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de M. A, a statué sur le moyen de la demande tiré du défaut d'examen de la situation.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
4. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
5. Il résulte de l'article 14 de la loi du 26 janvier 2024 que l'expérimentation consistant à examiner tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance d'un titre de séjour n'était pas encore en vigueur à la date de l'arrêté.
6. M. A a déclaré être entré en France en juillet 2022. Sa demande d'asile, déposée en septembre 2022, a été rejetée en juillet 2023. A la date de l'arrêté, il n'avait pas demandé son admission au séjour à un autre titre.
7. M. A, né en février 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Turquie où réside sa famille même s'il a un frère et un oncle en France. Il est célibataire sans enfant.
8. Si M. A a travaillé dans la restauration à partir de septembre 2023, c'était sans autorisation et sur un emploi sans qualification particulière de cuisinier et cette expérience restait limitée à la date de l'arrêté.
9. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. M. A n'a présenté aucune critique des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'a produit aucun document relatif aux risques encourus en cas de retour en Turquie. L'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc pas été violé.
11. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
13. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
14. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure et à Me Sylvie Boitel.
Fait à Douai, le 14 novembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA0182Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5914 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01822_20241114
TA8317 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
ORCA_24DA01822_20241114