CAA59Juge des référésJuge des référés
CAA59 · Juge des référés — 30 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01838_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401982 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, M. B, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 19 avril 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte journalière de 100 euros et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 500 euros au profit de Me Dongmo Guimfak, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme C A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance :/ () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Et aux termes de l'article R. 776-9 du même code applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens a été adressé le 4 juillet 2024 à M. B par lettre recommandée et que ce dernier en a accusé réception le 8 juillet 2024. Or, la requête n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 3 septembre 2024, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois prévu à l'article R. 776-9 du code de justice administrative cité ci-dessus. Le requérant ne justifie, par ailleurs, pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle devant la cour malgré une demande en ce sens adressée à son conseil le 9 septembre 2024. Dans ces conditions, sa requête est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4ème alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Fait à Douai, le 30 septembre 2024. La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim Signé : Marie-Pierre A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, Bénédicte Gozé 3 N°24DA01838
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01838_20240930
TA4516 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
ORCA_24DA01838_20240930
Données disponibles
- Texte intégral