CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01854_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Oise du 16 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401682 du 6 août 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A, représentée par Me Antoine Tourbier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Oise qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 septembre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur la régularité du jugement :
2. Le droit à l'erreur reconnu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration fait obstacle à l'infliction d'une sanction. Or l'arrêté est une mesure de police administrative. Par suite, le moyen de la demande tiré de la violation de ce droit était inopérant. Le jugement n'est donc pas irrégulier en ce qu'il n'a pas statué sur ce moyen.
Sur la légalité de l'arrêté :
3. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de la violation de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté.
4. Mme A est entrée en France avec un visa long séjour " visiteur " en janvier 2022. Elle a demandé le titre de séjour des articles L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en août 2022.
5. Mme A, née en 2003, a vécu la majeure partie de sa vie au Sri Lanka où résident ses parents. Si la justice sri lankaise a confié sa garde à ses grands-parents en 2019, l'intéressée était devenue majeure à la date de l'arrêté. Elle est célibataire sans enfant.
6. Mme A, qui est sans profession, ne peut pas " vivre de ses seules ressources " indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés perçue par ses grands-parents comme l'exige l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Si Mme A expose que ses grands-parents handicapés ont besoin de son aide, la nature du handicap de sa grand-mère n'a pas été documentée, il ressort du certificat établi pour la MDPH et de l'attestation de la CAF que l'apparition de la pathologie dont souffre le grand-père date de 2010 et la cessation de son activité de 2013, soit bien avant l'arrivée de l'intéressée, et il ne ressort pas des pièces du dossier que ses grands-parents, suivis par une association et titulaires de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, ne pourraient pas obtenir une aide adaptée dans le cadre des dispositifs sociaux existants.
8. Dans ces conditions, même si Mme A a suivi des cours de français, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
11. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et à Me Antoine Tourbier.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise.
Fait à Douai, le 30 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA01854Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA5930 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01854_20241030
TA2112 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01854_20241030