CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 30 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01860_20241030
- Date
- 30 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aisne du 18 janvier 2024 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401198 du 20 juin 2024, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Xavier Lefevre, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 août 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il résulte de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le médecin rapporteur et le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sont tenus ni de convoquer l'étranger ni de diligenter des examens complémentaires.
3. Le rapport médical a été établi conformément au modèle prévu à l'article 3 de l'arrêté du 27 décembre 2016 auquel renvoie l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Si le médecin rapporteur, au regard du certificat du médecin traitant et des pièces jointes, n'a pas renseigné certaines rubriques du rapport, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance ait exercé une influence sur le sens de l'avis du collège de médecins.
5. Si ce rapport a évoqué un suivi médical de M. B au Pakistan, cette information figurait dans le " dossier médical " établi lors du passage aux urgences du 17 mai 2022.
6. L'avis du collège de médecins comportait les informations requises en application de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 auquel renvoie article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il ressort de la motivation de l'arrêté que le préfet a procédé à un examen sérieux des éléments relatifs à la situation de l'intéressé alors portés à sa connaissance.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se soit cru tenu de prononcer une obligation de quitter le territoire français.
9. Si M. B souffre d'une altération du fonctionnement thyroïdien et de troubles bipolaires et psychotiques et si, après examen de l'intéressé par le médecin rapporteur, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé en février 2023 que les soins devaient être poursuivis pendant trois mois, le collège de médecins a estimé en décembre 2023 que M. B pourrait voyager sans risque vers le Pakistan et y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
10. Cette appréciation a été corroborée, devant le tribunal, par les informations issues de la base de données " Medical Country of Origin Information " ou communiquées à la préfecture par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et produites à l'instance.
11. Elle n'a pas été sérieusement démentie par l'invocation d'une étude, dont la pertinence de la méthodologie mise en œuvre n'est pas démontrée, et de trois articles à caractère général sur la prise en charge des troubles psychiatriques au Pakistan. Le document présenté comme une attestation établie par un médecin de la ville de Jhelum, compte tenu de sa rédaction et de son imprécision, ne suffit pas à démontrer que l'intéressé ne pourra pas y être soigné.
12. Si M. B soutient qu'il n'aura pas les moyens financiers d'être soigné dans le secteur privé au Pakistan, il a été en mesure de financer ses études et son voyage en Europe, il n'a fourni aucune justification sur les ressources de sa famille restée au pays et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas y être soigné dans le secteur public et y bénéficier d'une prise en charge au moins partielle de ses frais.
13. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas violé les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
14. Si l'hypothyroïdie dont souffrait M. B a évolué en une hyperthyroïdie, cette circonstance postérieure à l'arrêté est sans influence sur sa légalité.
15. M. B, né en 1992, a séjourné en Hongrie à partir de février 2021 avec un titre de séjour " étudiant " expirant en juillet 2022. Il a rejoint la France en mars 2022 et s'y est maintenu jusqu'au dépôt d'une demande de titre de séjour " étranger malade " en janvier 2023.
16. M. B a vécu la majeure partie de sa vie au Pakistan où résident ses parents et ses trois sœurs même si son frère et un oncle résident en France. Il est célibataire sans enfant. S'il travaillait dans le restaurant de son oncle, c'était seulement pour dix heures par semaine et sur un emploi sans qualification particulière de niveau I échelon I.
17. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article 6 de la directive 2008/115/CE et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d'action ou d'exception, doivent être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
20. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Xavier Lefevre.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne.
Fait à Douai, le 30 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nora Diyas
N°24DA01860Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5930 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA01860_20241030
TA1314 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2024
Référence
ORCA_24DA01860_20241030