CAA59Juge des référésJuge des référésRejet
CAA59 · Juge des référés — 4 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_24DA01914_20241204
- Date
- 4 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 6 août 2024 qui l'a interdit de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403277 du 22 août 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2024, M. B, représenté par Me Bilal Yousfi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 17 octobre 2024, l'aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter " les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de la situation.
3. Si M. B est entré en France avec un visa long séjour " étudiant " en septembre 2021 et a obtenu un titre de séjour " étudiant " jusqu'en octobre 2023, ce titre n'a pas été renouvelé, en l'absence de sérieux des études, et l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en mars 2024. Il s'est maintenu en France jusqu'à son interpellation lors d'un contrôle le 6 août 2024.
4. M. B, né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc où, comme il l'a déclaré lors de son audition, résident ses parents, ses deux frères et sa sœur. Il est célibataire sans enfant. Si ses parents sont entrés en France quelques jours avant l'arrêté, c'est avec un visa court séjour " tourisme ".
5. Si M. B a travaillé dans la restauration rapide d'août 2022 à juin 2024, cette expérience, à temps partiel et sur un poste sans qualification particulière d'employé polyvalent de niveau I, restait limitée à la date de l'arrêté.
6. Dans ces conditions, l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, n'a pas violé l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n'implique aucune mesure d'exécution.
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à Me Bilal Yousfi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 4 décembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA01914Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA594 décembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2024
Référence
ORCA_24DA01914_20241204